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Une information de notre ambassadeur du Groupe Hannut Ambitions

Claudio PIRQUET

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Clap de fin pour l’attestation TVA 6% sur les travaux de rénovation

Depuis le premier janvier 2022, une déclaration détaillée à mentionner sur la facture a supplanté l’attestation TVA 6% d’usage jusqu’ici pour certains travaux immobiliers réalisés par des professionnels du bâtiment pour compte de consommateurs finaux.

La raison de cette modification trouve son origine dans la volonté du législateur de réduire la charge administrative des entrepreneurs qui avaient bien souvent des difficultés à obtenir de leurs clients ladite attestation laquelle ne bénéficiait d’ailleurs d’aucune standardisation.

Pour rappel, le taux réduit de 6 % peut s’appliquer à certains travaux effectués à des immeubles d’habitations privées sous réserve de réunir six conditions :

  • tout d’abord, il doit s’agir de travaux immobiliers de transformation, de rénovation, de réhabilitation, d’amélioration, de réparation et d’entretien sachant que certains d’entre eux sont exclus d’office du taux réduit ;
  • deuxièmement, l’immeuble dans lequel sont réalisés les travaux doit être affecté au logement privé que ce soit à titre principal ou d’appoint ;
  • troisièmement, le bâtiment doit être occupé depuis au moins 10 ans ;
  • quatrièmement, les travaux doivent être fournis et facturés au consommateur final à savoir ; la personne qui détient le droit réel de propriété, d’usufruit, ou de jouissance (locataire) sur l’habitation ;
  • cinquièmement, mention spéciale de tous les éléments justifiant l’application du taux réduit de 6 % doit être reprise sur la facture ;
  • et enfin, une attestation dûment signée constatant que les conditions ci-avant sont remplies doit être délivrée par le client

Cette dernière condition est donc maintenant remplacée par une déclaration à mentionner sur la facture, laquelle doit être énoncée comme suit : 

 » Taux de T.V.A.: En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède d’au moins quinze ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.
Sauf collusion entre les parties, l’absence de contestation par écrit de la facture par le client (conformément à l’alinéa 1er, 5°), décharge la responsabilité du prestataire de services (par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l’alinéa 1er, 5°). » 

En tant qu’entrepreneur, vous voici enfin déchargé de toute responsabilité quant à l’application erronée du taux de TVA réduit en raison de l’absence de contestation de votre client. En effet, en ne contestant pas dans les formes et délais, c’est le maître d’ouvrage qui prendra dorénavant et irrévocablement à son compte toutes les conséquences et notamment la différence de TVA ainsi que les intérêts et amendes éventuels.

Vous venez de lire notre article et n’avez donc pas adapté vos factures au 1er janvier ! No stress, une période transitoire a été prévue jusqu’au 30 juin 2022, durant laquelle il vous est encore possible de faire usage de l’attestation.

Conseils :

En tant que maître d’ouvrage ou particulier, pensez à vérifier que le taux de TVA appliqué par l’entrepreneur sur votre facture est conforme aux conditions reprises ci-avant.
En tant qu’entrepreneur, pensez à conserver la preuve de l’envoi voire mieux, de la réception de votre facture

Source : Loi du 27.12.2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, MB 31.12.2021.

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Une information de notre ambassadeur du Groupe Hannut Ambitions

Stéphane LUTGEN

Fiduciaire Ex & Co

Travaux d’entreprises « au noir » : gare aux conséquences

En ces temps de crise et d’inflation, le recours à des prestations d’un entrepreneur travaillant « en noir » motive plus d’un belge.

En effet, pour le consommateur, le prix des travaux baisse en l’absence de T.V.A.Pour l’entrepreneur, les revenus issus des prestations « en noir » ne seront pas déclarés aux contributions : en conséquence, baisse des impôts, et si l’activité est exercée en personne physique, baisse des cotisations sociales.

Alors, les travaux « au noir », solution miracle ? C’est aller un peu vite en besogne…

Les parties à un contrat d’entreprise conclu au noir courent plusieurs risques.

Évidemment, l’absence de déclaration de revenus professionnels constitue pour l’entrepreneur une fraude fiscal ; il s’expose ainsi au remboursement des impôts normalement dus, accompagné d’une amende salée prenant la forme d’un accroissement pouvant aller jusqu’à 200%de ces impôts éludés selon la nature ou la répétition de l’infraction.

La correction des revenus imposés engendrera également un recalcul à la hausse des cotisations sociales du travailleur indépendant, avec des majorations trimestrielles et annuelles à la clé.

Enfin,les travaux au noir sont considérés comme contraires à la loi fiscale, et par conséquent à l’ordre public. Or, nul ne peut agir en justice en vue de faire valoir des droits nés de conventions qui contreviennent à l’ordre public. Cet enseignement a notamment été rappelé par la Cour d’appel de Liège en 2010.

En présence d’un client mauvais payeur, les tribunaux rejetteront donc la demande de condamnation formée par l’entrepreneur impayé ; par corollaire, en cas de travaux inachevés ou mal exécutés, le client ne pourra obtenir du juge une condamnation de l’entrepreneur à exécuter en nature les travaux convenus.

Gare aux conséquences donc : le jeu n’en vaut peut-être pas la chandelle…

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Une information de notre ambassadeur du Groupe Liège City

NGUYEN Xuan-Lâm
Avocat

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